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circulaire 98_152

  Luxembourg, le 6 novembre 1998

Circulaire BCL 98/152

Introduction d'un système de réserves obligatoires

A tous les établissements de crédit

 

Introduction

Le 7 juillet 1998, le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) a décidé d'appliquer un système de réserves obligatoires parmi les instruments de politique monétaire à utiliser dans la zone euro.

Par référence à cette décision et sur base de l'article 19.2 des statuts du Système européen des banques centrales (SEBC), le Conseil de l'Union européenne adoptera un règlement, directement obligatoire et applicable dans les pays de la zone euro, sur l'introduction d'un système de réserves obligatoires par la Banque centrale européenne dans la zone euro à partir du début de la troisième phase de l'Union économique et monétaire. Ce règlement définira la base des réserves obligatoires et une fourchette à l'intérieur de laquelle le SEBC peut fixer les taux de prélèvement de ces réserves.

Le système de réserves obligatoires doit être appliqué de manière uniforme dans tous les pays membres de l'Union économique et monétaire et être conforme aux objectifs définis à l'article 2 des statuts du SEBC ce qui implique entre autres que son application ne devrait pas conduire à une délocalisation significative des activités ou une désintermédiation sur les marchés. A ces fins, la BCE adoptera un règlement sur base de l'article 19.1 des statuts du SEBC.

Le système de réserves obligatoires aura les deux objectifs monétaires suivants:

  • de par son existence même, il conditionnera la création et/ou l'accentuation des déficits structurels de liquidités;
  • il contribuera à la stabilisation des taux d'intérêt sur les marchés monétaires par le biais du calcul d'une réserve moyenne.

1.   Système de réserves obligatoires au Luxembourg

Conformément aux décisions prises par la BCE, la Banque centrale du Luxembourg, ci-après désignée généralement Banque centrale, mettra en place, à partir du 1er janvier 1999, un système de réserves obligatoires auquel seront soumis tous les établissements de crédit établis au Luxembourg.

Le système de réserves obligatoires présente les caractéristiques suivantes.


1.1.   Institutions concernées

Le système s'applique à tous les établissements de crédit établis au Luxembourg indifféremment de leur forme juridique et de leur origine géographique.

Chaque établissement de crédit devra ouvrir auprès de la Banque centrale un compte courant à partir duquel sera alimenté un compte spécifique libellé «compte de réserve», pour y déposer et y maintenir les fonds destinés à satisfaire à l'exigence de réserve imposée à l'établissement de crédit visé. Chaque établissement de crédit doit préalablement adhérer aux Conditions Générales de la Banque centrale afin de devenir titulaire de compte auprès de celle-ci.


1.2.   Base de réserve et coefficients de réserve

La base de réserve d'un établissement de crédit est définie en fonction des éléments de son bilan. Le calcul de la base ainsi que de l'exigence de réserve est effectué par la Banque centrale du Luxembourg sur base des données que les établissements concernés lui transmettent dans le cadre existant du reporting statistique à fournir mensuellement.

Pour ce qui est des établissements de crédit établis au Luxembourg et qui ont des succursales à l'étranger, il importe de noter que la base ainsi que l'exigence de réserve sont calculées en fonction des seules données se rapportant au bilan de l'entité luxembourgeoise. Les données relatives aux succursales étrangères de l'établissement concerné ne sont pas incluses dans le calcul de l'exigence de réserve.

Le tableau de la page suivante fournit la liste des instruments du passif pris en considération pour le calcul de la base de réserve ainsi que les coefficients de réserve s'appliquant à ces différents instruments. De plus le tableau reprend les instruments qui sont à exclure de la base de réserve.

   A. Instruments du passif inclus dans la base de réserve avec un coefficient de réserve de 2%
   Dépôts
  • Dettes à vue

  • Dettes à préavis inférieure ou égales à 2 ans

  • Dettes à terme ayant une échéance initiale inférieure ou égale à 2 ans

Titres émis
  • Titres de créance ayant une échéance initiale inférieure ou égale à 2 ans

Titres du marché monétaire
  • Titres du marché monétaire
   B. Instruments du passif inclus dans la base de réserve avec un coefficient de réserve zéro
   Dépôts
  • Dettes à préavis inférieure ou égales à 2 ans

  • Dettes à terme ayant une échéance initiale inférieure ou égale à 2 ans

  • Opérations de vente et de rachat fermes

Titres émis
  • Titres de créance ayant une échéance initiale inférieure ou égale à 2 ans
   C. Instruments du passif Exclus de la base de réserve
  
  • Engagements envers des établissements de crédit qui sont assujettis au système obligatoires du SEBC

  • Engagements envers la BCE et les banques centrales nationales du SEBC

Il y a lieu de noter que les établissements de crédit ont la possibilité de compenser les créances et les engagements en vue de réduire le volume des engagements qui servira de base au calcul de la base de réserve. La compensation précitée pourra être effectuée pour autant que les conditions suivantes soient respectées simultanément:

  • le créancier et le débiteur sont une même personne physique ou morale1;
  • les créances et les dettes sont libellées dans la même devise2;
  • les créances et les dettes ont strictement la même date d'échéance ou, à défaut lorsque la créance a une date d'échéance antérieure à celle du dépôt avec lequel elle est compensée.

Sont à inclure dans les différents instruments du passif compris dans la base de réserve toutes les opérations indépendamment de l'unité monétaire dans laquelle ces opérations sont libellées.

   Exemple:
   Un dépôt à vue en USD effectué par un résident américain auprès d'un établissement de crédit luxembourgeois est à inclure dans la base de réserve au même titre qu'un dépôt à vue en EUR effectué par un résident luxembourgeois qui n'est pas assujetti au système de réserves obligatoires du SEBC.
   Exemple:
   Un dépôt à vue effectué par le siège d'une banque japonaise établie à Tokyo auprès d'un établissement de crédit luxembourgeois est à inclure dans la base de réserve. Par contre, un dépôt à vue effectué par une succursale, établie dans la zone euro et assujettie au système de réserves obligatoires du SEBC, d'une banque japonaise n'est pas à inclure dans la base de réserve.
   Sont à exclure de la base de réserve, toutes les opérations effectuées avec la Banque centrale européenne ainsi qu'avec toutes les banques centrales nationales de la zone euro. Sont également exclues de la base de réserve toutes les opérations effectuées avec des établissements de crédit qui sont eux-mêmes assujettis au système de réserves obligatoires du SEBC.
   Exemple:
   Un dépôt effectué par une banque allemande, établie à Francfort et soumise au système de réserves obligatoires du SEBC, sera omis de la base de réserve de l'établissement rapportant.
   En ce qui concerne les "Titres de créance émis" et les "Titres du marché monétaire", les établissements de crédit émetteurs doivent justifier le montant effectif de ces instruments détenus par d'autres établissements de crédit assujettis au régime des réserves obligatoires du SEBC pour être autorisés à les déduire de la base de réserves. Dans la mesure où les établissements ne peuvent pas apporter cette preuve, la Banque centrale du Luxembourg appliquera à chacun de ces deux postes du bilan une déduction uniforme correspondant à un pourcentage déterminé qui est défini par la Banque centrale européenne.
   La Banque centrale européenne a décidé de fixer ce pourcentage à 10% pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 1999. Ce seuil sera revu semestriellement par la BCE et les établissements de crédit concernés seront informés d'un éventuel changement du seuil par lettre-circulaire de la Banque centrale du Luxembourg.
   La BCE établit et publie, sur son site Internet (http://www.ecb.int), une liste des établissements de crédit soumis au système de réserves obligatoires du SEBC. En principe tous les établissements de crédit figurant sur la liste officielle des «Institutions financières monétaires», mise à jour et publiée par la BCE e.a. sur son site Internet, sont soumis au système de réserves obligatoires.

1.3.   Franchise

Une franchise de EUR 100.000 sera déduite de l'exigence globale des réserves obligatoires calculée pour chaque établissement.


1.4.   Calcul de l'exigence de réserve

    1. Régime à partir de l'exercice commençant au 1er janvier 2000

Le calcul du montant de la réserve obligatoire est effectué par les services de la Banque centrale du Luxembourg sur base des tableaux statistiques mensuels S 1.1 et S 1.2 que les établissements de crédit doivent remettre mensuellement à la Banque centrale.
  1. Régime transitoire jusqu'à la fin de l'an 1999
Les tableaux statistiques S 1.1 et S 1.2, dans leur forme actuelle, ne permettent pas de calculer avec précision la base de réserve et, par conséquent, l'exigence de réserve. En effet, des informations supplémentaires sont nécessaires au niveau:
  • des dettes envers des établissements de crédit qui sont assujettis au système de réserves obligatoires du SEBC;
  • des dettes envers la BCE et les banques centrales nationales du SEBC;
  • des compensations entre créances et engagements effectuées suivant les conditions définies dans la présente circulaire.

La Banque centrale va introduire avant la fin de 19993 des tableaux statistiques mensuels S 1.1 et S 1.2 révisés qui sont conformes aux exigences du SEBC.

Dans l'attente de la révision des tableaux statistiques S 1.1 et S 1.2, l'on retiendra la définition suivante de la base de réserve: l'ensemble des dettes sous forme de dépôts ainsi que des titres d'une durée initiale de deux ans au plus, quelle que soit l'unité monétaire dans laquelle elles sont libellées, à l'égard de la clientèle bancaire et non bancaire au Luxembourg et à l'étranger.

Cette base de réserve pourra cependant être diminuée des éléments suivants:

  • des dettes envers des établissements de crédit qui sont assujettis au système de réserves obligatoires du SEBC;
  • des dettes envers la BCE et les banques centrales nationales du SEBC;
  • du montant des titres émis qui sont détenus par des établissements de crédit assujettis au système de réserves obligatoires du SEBC.

Les établissements assujettis sont appelés à fournir à la Banque centrale les informations nécessaires en vue d'effectuer les déductions précitées. Ces informations doivent être renseignées en unités de la monnaie du capital sur le formulaire annexé à la présente circulaire et doivent parvenir à la Banque centrale au plus tard le 10ème jour ouvrable suivant la fin du mois auquel elles se rapportent.

Il y a lieu de noter que, pour l'établissement de l'annexe de la présente circulaire, les établissements de crédit ont la possibilité de compenser les créances et les engagements en vue de réduire le volume des engagements qui servira de base au calcul de la base de réserve. La compensation précitée pourra être effectuée pour autant que les conditions définies au point 2.2 de la présente circulaire soient respectées.

En ce qui concerne les "Titres de créance émis" et les "Titres du marché monétaire", les établissements doivent justifier le montant effectif de ces instruments détenus par d'autres établissements de crédit assujettis au système des réserves obligatoires du SEBC. Cette justification est à fournir ensemble avec le formulaire annexé à la présente circulaire; au cas où cette condition n'est pas respectée il ne pourra pas être tenu compte des déductions en question. Lorsque les établissements ne peuvent pas justifier le montant effectif de ces instruments détenus par d'autres établissements de crédit assujettis au système des réserves obligatoires du SEBC, il n'est pas nécessaire de fournir ces renseignements sur l'annexe de la présente circulaire puisque cette information peut également être déduite des rapports statistiques existants S 1.1 et S 1.2. Dans ce cas la Banque centrale appliquera à chacun de ces deux postes du bilan une déduction uniforme correspondant à un pourcentage déterminé qui est défini par la Banque centrale européenne.

Au cas où ces informations reprises sur le formulaire en annexe ne parviennent pas dans les délais requis à la Banque centrale, aucune déduction de la base de réserve ne pourra être effectuée.

La base de réserve ainsi obtenue sera multipliée par le coefficient de réserve mentionné sous le point 2.2 de la présente circulaire en vue de calculer l'exigence de réserve.

Ensuite une franchise de EUR 100.000 sera déduite de l'exigence de réserve ainsi obtenue.


1.5.   Notification de l'exigence de réserve

La Banque centrale calculera pour chaque établissement de crédit concerné le montant de l'exigence de réserve et le communiquera par lettre à l'établissement concerné avant le 20e jour de calendrier du mois au cours duquel débute la période de constitution.


1.6.   Période de référence pour la constitution

L'exigence de réserve d'un établissement est calculée sur base des données de son bilan établi au dernier jour du mois précédant la période de constitution. La période pendant laquelle chaque établissement de crédit devra satisfaire en moyenne son obligation (période de constitution) commence le 24e jour du mois et se termine le 23e jour du mois suivant.

La première période de constitution sera toutefois allongée. Elle débutera le 1er janvier 1999 et se terminera le 23 février 1999.

Les établissements de crédit doivent respecter leurs obligations en matière de réserves sur base de moyennes mensuelles. Chaque établissement de crédit doit donc atteindre, au cours de la période de constitution, une moyenne par jour de calendrier de ses obligations qui soit au moins égale au montant défini au point 2.4 de la présente circulaire.

   Exemple:
   En vertu du bilan établi au 31 janvier 1999 et des informations complémentaires fournies sur base de l'annexe à la présente circulaire, un établissement doit déposer une réserve de 100 EUR au cours de la période de constitution allant du 24 février au 23 mars 1999.
   Il n'est pas exigé que cet établissement maintienne sur son compte de réserve un dépôt de 100 EUR durant l'entièreté de la période de constitution.
   L'établissement peut, soit déposer un montant inférieur à 100 EUR, soit déposer un montant supérieur à 100 EUR en fonction des activités poursuivies et de sa gestion de trésorerie au cours de la période de constitution.
   Néanmoins, à la fin de la période de constitution l'établissement doit avoir atteint un dépôt effectif moyen de 100 EUR par jour de calendrier. Le dépôt effectif moyen est obtenu par l'addition du montant des dépôts effectués chaque jour au cours de la période de constitution, divisée par le nombre de jours de calendrier.

1.7.   Détermination et notification de l'exigence de réserve pour la première période de constitution

La base de réserve d'un établissement pour la première période de constitution des réserves obligatoires du SEBC sera définie en fonction d'éléments de son bilan d'ouverture au 1er janvier 1999, tel que communiqué à la Banque centrale dans le cadre du reporting statistique mensuel4.

Comme les tableaux S 1.1 et S 1.2 de décembre 1998 ne seront pas disponibles avant le 12 janvier 1999 l'exigence de réserve devra, dans un premier temps, être calculée au moyen de chiffres provisoires. A cette fin la Banque centrale se basera sur les tableaux statistiques S 1.1 et S 1.2 établis au 30 novembre 1998 qui sont à remettre pour le 14 décembre 1998 au plus tard. Il importe par conséquent que les établissements de crédit remettent pour le 14 décembre 1998 également le formulaire annexé à la présente circulaire en vue de bénéficier des déductions de la base de réserve, telles que décrites au point 2.4 de la présente circulaire. Le formulaire en annexe de la présente circulaire est donc à établir pour la première fois sur base des données de novembre 1998 et à communiquer à la Banque centrale ensemble avec les tableaux S 1.1 et S 1.2 pour le 14 décembre 1998 au plus tard. L'exigence de réserve ainsi obtenue sera communiquée aux établissements de crédit avant le 20 décembre 1998 afin qu'ils puissent prendre les mesures nécessaires en vue de constituer leurs réserves obligatoires dès le 4 janvier 1999.

Lorsque les données de décembre 1998 seront disponibles, la Banque centrale calculera l'exigence de réserve définitive et la communiquera aux établissements de crédit avant le 20 janvier 1999. Les établissements de crédit pourront alors ajuster les montants affectés à leur compte de réserve en vue d'assurer le respect de l'obligation de réserve.


1.8.   Détention et gestion des réserves

En ce qui concerne les aspects relatifs à la détention et à la gestion des réserves il y a lieu de se référer aux «Conditions générales des opérations de Banque centrale du Luxembourg».


1.9.   Rémunération des réserves obligatoires

Le montant des réserves obligatoires déposées par un établissement de crédit est rémunéré à un taux correspondant à celui des principales opérations de refinancement du SEBC.

En pratique, la rémunération sera calculée comme étant la moyenne, au cours de la période de constitution, du taux (pondéré en fonction du nombre de jours de calendrier), des opérations principales de refinancement du SEBC.

La rémunération est calculée "ex post" suivant la formule de la page suivante:

 

Où:

   R t = rémunération à verser sur les réserves obligatoires de la période de constitution t
   H t = réserves obligatoires constituées sur la période de constitution t
   n t = nombre de jours de calendrier dans la période de constitution t
   i = i ème jour de calendrier de la période de constitution t
   MR i = taux d'intérêt marginal de la plus récente opération principale de refinancement intervenue durant la période couvrant le jour de calendrier i

Le paiement de la rémunération s'effectue le deuxième jour ouvrable bancaire de la période de constitution suivante. Il y a lieu de remarquer que les réserves excédentaires ne sont pas rémunérées.


2.   Sanctions en cas de non respect des obligations en matière de réserves

Le non respect de l'exigence de réserve intervient lorsque, pour un établissement donné, la moyenne par jour civil de ses obligations constatée à la fin de la période de constitution est inférieure à l'exigence de réserve définie au point 2.4.

Lorsqu'un établissement de crédit ne satisfait pas à ses obligations qui lui sont imposées par le règlement du Conseil de l'UE concernant l'application des réserves obligatoires par la BCE ou par des règlements ou décisions de la BCE y afférents ou par la présente circulaire, la BCE respectivement la Banque centrale du Luxembourg peuvent lui infliger les sanctions prévues par les actes suivants qui entreront en vigueur le 1er janvier 1999:

  • règlement du Conseil de l'UE concernant l'application des réserves obligatoires par la BCE;
  • règlement du Conseil de l'UE concernant les pouvoirs de la BCE en matière de sanctions;
  • règlement de la BCE concernant les réserves obligatoires;
  • Conditions Générales des opérations de la Banque centrale du Luxembourg.

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'assurance de nos sentiments très distingués.

BANQUE CENTRALE DU LUXEMBOURG

   Arthur PHILIPPE
Directeur
Jean-Nicolas SCHAUS
Directeur
Yves Mersch
Directeur Général

Annexe 1

Informations à fournir à la Banque centrale du Luxembourg en vue de la réduction de la base de réserve sous le régime transitoire jusqu'à la fin de l'an 1999

Le libellé des lignes ainsi que des colonnes de ce tableau correspondent à ceux utilisés pour les tableaux S 1.1 et S 1.2 à remettre mensuellement à la Banque centrale du Luxembourg. Les établissements de crédit concernés pourront par conséquent se baser sur les définition du Recueil des instructions aux banques pour établir ce tableau.



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